Le temps de trajet du salarié donne-t-il droit à des heures supplémentaires ?
Vérifié le 31 juillet 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le temps de trajet entre votre domicile et votre lieu de travail est-il considéré comme du temps de travail effectif ? Votre employeur doit-il vous verser des heures supplémentaires à l'occasion de votre trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne donne pas donc lieu au versement d' heures supplémentaires.
Déplacement professionnel
Cependant, à l'occasion d'un déplacement professionnel, votre temps de trajet peut dépasser votre temps habituel de trajet entre votre domicile et votre lieu de travail.
Ce dépassement peut se produire, par exemple, à l'occasion d'une :
Réunion dans un autre établissement de l'entreprise
Rencontre avec un client sur un lieu différent de votre lieu de travail habituel
Si c'est le cas, une contrepartie versée par votre employeur doit être prévue soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
En l'absence de convention ou d'accord, la contrepartie (sous forme de repos ou sous forme financière) est fixée directement par votre employeur (après consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe dans l'entreprise).
À noter
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire
La déclaration de naissance est réalisée par le père, la sage femme, un tiers désigné par la mère, toute personne ayant assisté à l’accouchement ou chez qui l’accouchement a eu lieu (article 56 du code civil).
Toute déclaration doit être effectuée à l’officier d’état civil du lieu où l’évènement s’est produit. La déclaration intervient dans les 5 jours qui suivent la naissance (jour de naissance non compris). Si le 5ème jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article 55 du code civil).