Les chiens dangereux sont classés en 2 catégories. L’acquisition de chiens de 1re catégorie (chiens d’attaque) est interdite. Certaines personnes sont dans l’interdiction de posséder un chien de 2e catégorie (chiens de garde et de défense). Avant toute future acquisition, le futur propriétaire du chien doit suivre une formation. Une fois acquis, le chien doit subir une évaluation comportementale. Ensuite, le propriétaire doit effectuer une demande de permis de détention (1 dossier/chien). Le permis de détention (gratuit) est à renouveler tous les ans. À l’extérieur, le chien doit avoir une laisse et une muselière.
Enregistrement chien dangereux
Question-réponse
Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 16 août 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Accès aux informations médicales
En principe, le dossier médical ne peut pas être communiqué à une personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder avec l'accord ou en présence de son tuteur.
Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.
Néanmoins, en fonction de sa capacité de discernement, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une information sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
-
Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au conseil de famille
s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un tuteur. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
- Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un curateur pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le dossier médical) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Questions ? Réponses !
-
Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?
-
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?
-
Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
-
Qui peut demander la mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ?
-
Comment établir l'inventaire des biens d'un majeur protégé ?
-
Comment est vérifié le compte de gestion de curatelle ou de tutelle ?
Et aussi
-
Social - Santé
-
Social - Santé
Pour en savoir plus
-
Règles de communication des informations médicales
Commission d'accès aux documents administratifs (Cada)
-
Ordre national des médecins