Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné
À savoir
Les personnes suivantes ne peuvent pas être tuteur ou curateur :
Majeur protégé
Personne condamnée pénalement à une peine complémentaire d'interdiction des droits civils et de famille
Membres des professions médicales et de la pharmacie à l'égard de leurs patients
Dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle
En principe, le majeur à protéger donne son avis sur la personne qu'il souhaite désigner en tant que tuteur ou curateur.
Cet avis doit être pris en compte par le juge.
À noter
si le juge ne nomme pas la personne désignée par le majeur à protéger, il doit préciser ce qui empêche cette nomination (exemple : la personne désignée refuse la mission).
Il peut également arriver que la personne à protéger n'ait pas désigné de tuteur ou de curateur. Dans ce cas, le juge privilégie la nomination, en premier lieu, des personnes suivantes :
Personne vivant en concubinage avec le majeur à protéger
Parent,...
Dans le cadre d'une sauvegarde de justice décidée par le juge
Le juge choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si ce n'est pas possible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
À savoir
le juge peut associer des proches et des professionnels pour assurer la protection du majeur.
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit à l’égard du père par une reconnaissance. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance de son enfant pour que soit établi le lien de filiation entre elle et son enfant.
La reconnaissance peut être faite par le père, la mére ou conjointement avant la naissance. Par le père au moment de la déclaration de naissance. Après la naissance uniquement par le père si la mère est indiquée dans le corps de l’acte de naissance de l’enfant.