Peut-on utiliser son téléphone portable au collège ou au lycée ?
Vérifié le 14 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Au collège
Au lycée
Un élève n'a pas le droit d'utiliser son téléphone portable dans l'établissement pendant les cours et en dehors des cours (notamment pendant les récréations).
L'utilisation du téléphone est également interdite pendant les activités liées à l'enseignement qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement (notamment au gymnase).
Un élève ne peut donc pas utiliser son téléphone en remplacement de sa calculatrice ou pour connaître l'heure. Il peut l'utiliser dans les circonstances et les lieux prévus par le règlement intérieur, notamment pour un usage pédagogique.
Le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance peut confisquer le téléphone portable d'un élève en cas d'utilisation non autorisée. Le règlement intérieur de l'établissement fixe les règles de confiscation et de restitution du téléphone.
À noter
un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peut utiliser des équipements connectés si son état de santé le nécessite.
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L'usage du téléphone peut être autorisé, limité ou interdit selon les lieux et les circonstances. Les règles d'utilisation sont fixées dans le règlement intérieur.
Si l'usage du téléphone est limité ou interdit, la sanction en cas d'utilisation est également prévue dans le règlement intérieur.
À noter
un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peut utiliser des équipements connectés si son état de santé le nécessite.
Au sein d’un couple non marié, la filiation d’un enfant s’établit à l’égard du père par une reconnaissance. Pour la mère, il suffit que son nom apparaisse dans l’acte de naissance de son enfant pour que soit établi le lien de filiation entre elle et son enfant.
La reconnaissance peut être faite par le père, la mére ou conjointement avant la naissance. Par le père au moment de la déclaration de naissance. Après la naissance uniquement par le père si la mère est indiquée dans le corps de l’acte de naissance de l’enfant.